3. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande accompagnés des frais d’études de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):1° une preuve de l’obtention de son diplôme;
2° son dossier académique;
3° une description des objectifs de formation;
4° une description du contenu des cours;
5° une attestation de son expérience de travail et, le cas échéant, de sa participation à un stage de formation.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 1645-86, a. 3; D. 1700-93, a. 2.